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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section industrie), au profit de la société Playtex, société anonyme, dont le siège est BP 255, 38356 La Tour du Pin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller

référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section industrie), au profit de la société Playtex, société anonyme, dont le siège est BP 255, 38356 La Tour du Pin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Playtex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de La Tour du Pin, 27 novembre 1995), que M. X... a été engagé à compter du 6 mai 1994 en qualité de contremaître de magasin par la société Playtex et a présenté sa démission le 6 mars 1995;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diffférentes demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au conseil des prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement prorata temporis du treizième mois ;

Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme au titre du 13ème mois d'un salarié ayant quitté l'entreprise, quelqu'en soit le motif avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve;

que les juges du fond qui ont relevé qu'une note de service prévoyait un paiement le 1er décembre au personnel faisant partie de l'effectif à cette date, ont fait ressortir que l'existence d'une convention ou un usage en ce sens n'était pas établie;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le préavis se terminait le 6 avril 1995 au lieu du 7 avril 1995 ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le préavis prévu par l'article 9 de la convention collective des industries de l'habillement et dont le point de départ était fixé à la première présentation de la lettre recommandée, avait été effectué dans son intégralité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures de recherche d'emploi ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective des industries de l'habillement, la rémunération des heures de recherche d'emploi était prévue seulement en cas de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait encore grief au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur une demande de dommages et intérêts consécutive au retard subi dans le versement de l'indemnité de congés payés ;

Mais attendu que l'omission de statuer invoquée ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Sur les cinquième et huitième moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le préjudice moral subi et le préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de préjudices subis par le salarié;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le sixième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la procédure avait été respectée, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de travail et de rectification de ce document ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un préjudice subi par le salarié;

que, d'autre part, ils ont constaté que la qualification de contremaître magasin figurant sur le certificat de travail correspondait à celle qui était indiquée sur le contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Playtex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41679
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Démission - Point de départ du préavis - Heures de recherche d'emploi.


Références :

Convention collective nationale des industries de l'habillement art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Tour du Pin (section industrie), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41679
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