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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 96-41.671 et n° D 96-41.672 formés par :

la société De Launac, dont le siège est RN 113 Km 5, 34690 Fabrègues, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 et d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme X... Charrier, épouse Y..., demeurant 40090 Compays, Campagne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conse

iller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 96-41.671 et n° D 96-41.672 formés par :

la société De Launac, dont le siège est RN 113 Km 5, 34690 Fabrègues, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 et d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme X... Charrier, épouse Y..., demeurant 40090 Compays, Campagne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-41.671 et n° D 96-41.672 ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 mai 1994 et 15 décembre 1995), que Mme Y..., engagée le 11 septembre 1989 en qualité de représentant exclusif par la société De Launac, a été licenciée le 6 juillet 1990 pour non-respect du chiffre d'affaire prévu;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi n° D 96-41.672 annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 9, 143, 144 et 265 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et d'un défaut de motif ;

Mais attendu que les juges du fond ont, sans encourir les griefs des moyens, apprécié souverainement l'opportunité de recourir à une mesure d'expertise;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ;

Mais attendu que la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement n'est pas subordonnée à des conditions d'ancienneté et d'effectif de l'entreprise;

que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... n'avait pas été convoquée à cet entretien, a souverainement apprécié le préjudice subi par cette dernière du fait de l'inobservation par l'employeur de la procédure;

que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du Travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, constaté que Mme Y... avait apporté à la société une clientèle nouvelle et a apprécié le montant du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de celle-ci;

que le moyen en sa deuxième branche n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité de congés payés en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 223-4 du Code du Travail ;

Mais attendu que la société De Launac ayant conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé une indemnité de congés payés à Mme Y..., n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures;

d'où il suit que le moyen en sa troisième branche est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rappel de salaire en articulant un grief pris d'une violation de la loi du 19 janvier 1978 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que la société De Launac ait soutenu devant la cour d'appel les moyens qu'elle fait valoir;

que celui-ci est nouveau;

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche et le deuxième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Launac fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle en articulant des griefs pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de motif ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société De Launac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41671
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Nécessité nonobstant toutes conditions d'ancienneté et d'effectif - Défaut de convocation.


Références :

Code du travail L122-14 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41671
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