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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissie

r, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fiduciaire de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-2-1 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la Société fiduciaire de France le 1er juillet 1989 en qualité de comptable et a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur de mission et de commissaire aux comptes;

qu'après avoir refusé une modification de son contrat entraînant une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, il a été licencié le 17 août 1993;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les sommes qui lui ont été versées au cours des trois derniers mois à titre d'intéressement pour les années 91/92 et 92/93, devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les primes d'intéressement devaient s'ajouter aux autres éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, en l'absence d'indication fournie par le texte susvisé quant à l'assiette de calcul, elles ne pouvaient être incluses dans les salaires perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de ces primes afférente à cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire de France à verser au salarié un solde d'indemnité de licenciement de 330 176 francs, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41446
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets d'experts comptables - Licenciement - Indemnité - Prise en compte des primes d'intéressement.


Références :

Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés art. 6-2-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41446
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