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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Le Moorea, société anonyme, dont le siège est Port de Saint-Laurent, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-

Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Ver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Le Moorea, société anonyme, dont le siège est Port de Saint-Laurent, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Le Moorea, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en février 1989 par la société Le Moorea et licencié le 16 mai 1991 pour faute grave, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, et quand bien même les attestations produites par l'employeur auraient-elles été de nature à établir que M. X... avait excédé le droit d'expression reconnu au salarié, il appartenait aux juges du fond de préciser en quoi le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible;

qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors que, deuxièmement et en tout cas, ne constituent pas une faute grave des propos tenus par un salarié justifiés par l'attitude de son employeur;

qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en menaçant "la maison et le directeur" sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, si le comportement de M. X... n'était pas justifié par le non-respect, par la société Le Moorea, de la convention collective applicable, la cour d'appel a, ici encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les menaces proférées par le salarié au temps et au lieu du travail à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de l'établissement faisaient courir un risque à l'entreprise et que les faits allégués par lui ne pouvaient légitimer la violence de ses propos, a pu décider que le maintien des relations de travail pendant la période du préavis était impossible et que le comportement du salarié caractérisait la faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41348
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41348
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