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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'association L'Hospitalet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-

Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'association L'Hospitalet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association L'Hospitalet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense :

Attendu que l'association L'Hospitalet invoque l'irrecevabilité, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, du moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen est né de la décision attaquée qui a constaté qu'aucun fait postérieur à la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1991 n'était établi;

que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu que M. X..., engagé le 31 mars 1981 par l'association L'Hospitalet en qualité de médecin-chef, a été convoqué, le 11 juin 1992, à un entretien préalable;

qu'il a été licencié le 24 juin 1992, au motif qu'il avait imposé à l'employeur la collaboration avec une autre association dont il était le directeur médical et qu'après la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1991 refusant cette collaboration, il avait entrepris une politique de déstabilisation de l'établissement provoquant un trouble parmi le personnel ;

Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que le salarié se devait de mettre en oeuvre les directives de son employeur et que les faits qui lui étaient reprochés avaient suscité des troubles au sein de l'établissement dont l'employeur était fondé à lui faire grief ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que, postérieurement à la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1991, le salarié n'aurait pas respecté cette décision et aurait personnellement suscité ou organisé une opposition jetant le trouble au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits fautifs établis à l'encontre du salarié et connus de l'employeur étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association L'Hospitalet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association L'Hospitalet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41337
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Poursuites disciplinaires engagées dans les deux mois suivant la connaissance des faits.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41337
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