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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copavi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes

Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copavi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Copavi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996), M. X..., soutenant qu'il était en sa qualité de directeur général, le salarié de la société Copavi, a assigné celle-ci devant la juridiction prud'homale, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts;

que la société Copavi a soulevé une exception d'incompétence;

que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, un contredit a été formé par la société Copavi ;

Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait exercé ses fonctions en qualité de salarié et d'avoir en conséquence rejeté son contredit, alors, selon le moyen, premièrement, que l'exercice par une personne nommée en qualité de directeur général, de très larges pouvoirs de direction exercés en tous domaines et sans contrôle du président du conseil d'administration est exclusif du lien de subordination caractérisant un rapport salarial;

qu'en décidant que M. X... avait exercé ses fonctions de directeur général en qualité de salarié, tout en constatant qu'il exerçait en tous domaines de très larges pouvoirs de direction et que les seules consignes données par les membres du conseil d'administration étaient, précisément, de se comporter "comme un patron", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail;

alors que, deuxièmement, la conclusion d'un contrat de travail entre un membre du conseil d'administration d'une société anonyme et une personne désignée en qualité de directeur général, demeure sans effet, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il existe un lien de subordination caractérisant un véritable contrat de travail;

qu'en se fondant sur l'engagement de M. André X..., matérialisé le 20 mai 1986, par un contrat dénommé contrat de travail, pour en déduire que M. X... était un directeur salarié, sans caractériser un lien de subordination entre la société Copavi et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... n'avait pas été nommé directeur général par le conseil d'administration mais qu'il avait été engagé par le président-directeur général de la société Copavi et qu'il recevait des instructions et des consignes de ce dernier, a pu retenir qu'il était soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copavi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Copavi à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41169
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41169
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