La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-41167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 96-41.167 et n° V 96-41.319 formés par l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale) , au profit de M. Albert X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Géline

au-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 96-41.167 et n° V 96-41.319 formés par l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale) , au profit de M. Albert X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° E 96-41.167 et n° V 96-41.319 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 29 décembre 1987 par l'Union départementale des mutuelles de la Réunion en qualité de directeur du centre d'optique de la Mutualité, que le 25 mars 1993 l'employeur lui a proposé un nouveau contrat de travail comportant une baisse de sa rémunération et l'adjonction d'une clause de non-concurrence, qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et l'a licencié le 3 mai 1993 en raison de ses relations difficiles avec le personnel et des insuffisances et dysfonctionnements constatés dans son service ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel n' a pas répondu aux conclusions déniant l'existence d'une convention d'établissement, de deuxième part, que la Cour a omis de rechercher la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement et écarté les pièces produites, et de troisième part, qu'elle a dénaturé les faits de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions, l'employeur s'est référé expressément à la convention d'établissement;

que le premier grief qui contredit ses écritures est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le deuxième grief, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Attendu, enfin, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ordonné à l'employeur de régulariser auprès d'une Caisse de cadres des cotisations patronales de retraite complémentaire sous réserve du paiement par le salarié de sa part de cotisations salariales, omettant ainsi de statuer sur sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts en constatant que le préjudice était réparé par la condamnation de l'employeur à régulariser la situation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41167
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award