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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Banque Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI), ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Banque Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI), ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris Intercontinentale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 1995), M. X..., entré au service de la Banque Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI) en 1954 et exerçant les fonctions de caissier, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1988;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, la faute grave, qui suppose un manquement par le salarié au respect de ses obligations, s'apprécie in concreto en fonction du contexte dans lequel le manquement a été commis, du degré de formation du salarié et des moyens mis en oeuvre par l'employeur pour éviter la commission de la faute;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que M. X... avait commis une faute grave en dissimulant à son employeur pendant plusieurs semaines une erreur de caisse de 26 500 francs quand ses obligations de caissier l'amenaient à dénoncer immédiatement cette erreur;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la dissimulation d'une unique erreur de caisse portant sur une somme modique commise par un salarié, après 33 ans d'ancienneté, n'était pas excusable par la crainte irraisonnée de son employeur, compte tenu du contexte général de suspicion régnant à cette époque au sein de la banque, et sans caractériser l'obligation pour un modeste caissier sans formation, en l'absence d'instruction en ce sens, de dénoncer immédiatement l'erreur qu'il avait relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail;

alors que, deuxièmement, en affirmant sans plus s'en expliquer que le contexte de suspicion régnant dans la banque et l'expérience de caissier acquise par M. X... devait l'amener à dénoncer immédiatement son erreur, les juges du fond se sont déterminés par des motifs généraux et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, troisièmement, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis;

qu'en se limitant à constater que la faute commise avait entravé la bonne marche de l'entreprise sans rechercher dans quelle mesure le maintien du salarié était de nature à engendrer pour l'avenir un risque pour la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui connaissait les obligations d'un caissier compte tenu de son expérience professionnelle de plus de quinze années, s'était abstenu d'informer son employeur d'une erreur de caisse qu'il avait commise et avait recouru à des subterfuges pour la dissimuler à ce dernier qui ne l'avait découverte qu'à la suite d'un contrôle inopiné;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Nationale de Paris Intercontinentale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41151
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41151
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