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05/05/1998 | FRANCE | N°96-41086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien Z..., demeurant Au Gers, 47480 Pont du Casse, en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de la société Phocivi Jamian, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,

M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien Z..., demeurant Au Gers, 47480 Pont du Casse, en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de la société Phocivi Jamian, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Phocivi Jamian, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 3 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Agen, M. X..., agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 novembre 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41086
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen (section commerce), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41086
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