La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-41016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... 53, Les Blazots 1, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section industrie), au profit de la société Meunier Feejbois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine

-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... 53, Les Blazots 1, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section industrie), au profit de la société Meunier Feejbois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 décembre 1995 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 29 avril 1996 n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41016
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Salon-de-Provence (section industrie), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award