AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Laval, au profit de la société Bouvier Ambroise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Bouvier Ambroise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, la remise d'une copie, format standard, des disques de chronotachygraphe ;
Attendu que cette demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé, de sorte que l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.