La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-40597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-40597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., et ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référend

aire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., et ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la B.N.P. le 1er août 1960 en qualité d'employé;

qu'estimant avoir fait sans son accord l'objet d'une mise à la retraite anticipée, le 30 avril 1992, alors que son contrat de travail aurait dû prendre fin le 15 juin 1992, date de l'expiration de son arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1995) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que, loin de comporter la notification d'une décision définitive, la lettre du 19 février 1992 impliquait textuellement que "comme votre direction vous l'a indiqué lors d'un précédent entretien, nous vous confirmons que nous envisageons, avec avis favorable de M. le médecin chef, de mettre fin à votre contrat de travail à la date du 30 avril 1992, en application des dispositions de l'article 19, paragraphe III, alinéa 2 , des statuts de la Caisse de retraite des Banques", ce dont il résultait que cette lettre était uniquement un projet de rupture du contrat de travail de M. X...;

qu'en retenant cependant le contraire et en faisant courir à compter de cette correspondance le délai de 15 jours qui était imparti au salarié pour contester la décision effective de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a ajouté à ce document ainsi dénaturé, et a violé l'article 1334 du Code civil;

alors d'autre part que le conseil de prud'hommes avait retenu que M. X... faisait toujours partie du personnel de la B.N.P. au 30 avril 1992 comme cela est confirmé par courrier du 23 avril 1992 donnant suite favorablement aux démarches relatives à l'arrêt maladie;

qu'en demandant la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, M. X... s'en était approprié les motifs, d'où il découlait que la banque était irrecevable à lui opposer un départ anticipé prenant effet à la date du 1er mai 1992;

qu'ainsi la cour d'appel qui a omis d'examiner ce chef des conclusions du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait demandé le 21 janvier 1992, une avance sans intérêts à trois mois sur la prime de fin de carrière devant lui être versée lors de son départ en retraite fixé au 30 avril 1992;

qu'elle en a exactement déduit que cette démarche démontrait sa volonté claire et non équivoque d'obtenir le bénéfice de ses droits à fin de carrière au 30 avril 1992;

que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses constatations, a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40597
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-40597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award