AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Héli-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Héli-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 octobre 1995) statuant sur contredit, M. X..., associé égalitaire, avec deux autres associés, de la société Héli-Pyrénées, soutenant avoir la qualité de salarié de la société, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts;
que la société Héli-Pyrénées a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que la société Héli-Pyrénées fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un mandat social et un contrat de travail, leur cumul légitime implique que les fonctions salariées, distinctes de celles découlant du mandat, soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société;
que, dès lors, en se bornant à indiquer que M. X..., par ailleurs associé de la société Héli-Pyrénées, avait été embauché en qualité de chef-pilote et exerçait, à ce titre, un travail effectif et avait bénéficié, lors de son licenciement, de la procédure réservée aux salariés, pour en déduire que ces fonctions techniques étaient distinctes de celles qu'il exerçait en qualité d'associé, sans rechercher si l'activité technique de l'intéressé était accomplie sous le contrôle et la surveillance de la société et, partant, dans un rapport de subordination à l'égard de cette dernière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui était l'un des trois associés à parts égales de la société, n'était investi d'aucun mandat social ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, qu'il exerçait des fonctions de pilote correspondant à un travail effectif et, d'autre part, que la société Héli-Pyrénées avait procédé à son licenciement et lui avait délivré un certificat de travail, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Héli-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Héli-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.