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05/05/1998 | FRANCE | N°96-40047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-40047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ammeux Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cour de la Gare, 59470 Esquelbecq, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Z..., veuve A...
Y..., épouse de Sylvain Saint Machin, décédé, demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit et d'héritière de Sylvain Saint Machin, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique

du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ammeux Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cour de la Gare, 59470 Esquelbecq, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Z..., veuve A...
Y..., épouse de Sylvain Saint Machin, décédé, demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit et d'héritière de Sylvain Saint Machin, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la de la SCP Gatineau, avocat de Mme veuve Saint Machin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z..., épouse de Sylvain B... décédé, de ce que en tant qu'héritière de ce dernier elle reprend l'instance par lui introduite ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué par déclaration orale faite au greffe de la cour d'appel par Mme Myriam X..., avocat, muni d'un pourvoi spécial ;

Attendu, cependant, que d'une part, la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et que, d'autre part, le mémoire en demande est revêtu d'une signature illisible et en tout cas manifestement différente de celle du procès-verbal de la déclaration de pourvoi et la lettre du 6 février 1996 accompagnant l'envoi de ce mémoire au greffe de la Cour de Cassation ne comporte aucune signature de sorte qu'il est impossible de déterminer si le mémoire en demande a été signé par le mandataire de la partie ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ammeux frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ammeux frères à payer à Mme veuve B... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40047
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-40047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40047
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