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05/05/1998 | FRANCE | N°96-30176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-30176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.I.S., dont le siège est

..., représentée par son gérant M. Jean-Claude X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts domicilié ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10

mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.I.S., dont le siège est

..., représentée par son gérant M. Jean-Claude X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts domicilié ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur;

qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Attendu que la société Groupe international service (GIS) s'est pourvue en cassation, le 16 juillet 1996, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Créteil contre une ordonnance du président de ce Tribunal en date du 4 juillet 1996, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et saisie qu'elle estimait lui faire grief;

que le 25 juillet 1996, la société G.I.S. a déposé au greffe du Tribunal un mémoire contenant les moyens invoqués, ne comportant aucune signature ;

Attendu, dès lors que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société G.I.S. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30176
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-30176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30176
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