La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-30094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-30094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine, Andrée Y..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine, Andrée Y..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle Y... de son désistement du premier moyen ;

Attendu que, par ordonnance du 30 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer la visite et saisie d'un coffre fort portant le n° 55 ouvert à la Banque générale du commerce, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL André Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit être saisi par une requête de l'administration des Impôts tendant à être autorisée à procéder à des visites domiciliaires;

qu'en l'espèce, il n'est nullement établi, en dépit des termes de l'ordonnance, qu'une telle requête ait été présentée ;

qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance vise expressément la requête présentée le 30 avril 1996 par M. Alain B..., inspecteur des Impôts;

que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements en effectuant des visites et en procédant à la saisie de documents;

qu'il résulte de l'ordonnance que le juge a autorisé notamment M. A..., inspecteur principal des Impôts, et M. X..., inspecteur divisionnaire des Impôts;

que faute d'avoir constaté qu'ils avaient été habilités par le Directeur général des Impôts, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance indique p. 2 que MM. A... et X..., tout comme les autres agents autorisés à procéder à la visite et saisie litigieuse, ont été spécialement habilités par le Directeur général des Impôts;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mlle Y... a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30094
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-30094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award