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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-17388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal Z..., demeurant .... 2626. 03206 Vichy, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raymond X... en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Boissons services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal Z..., demeurant .... 2626. 03206 Vichy, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raymond X... en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Boissons services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 septembre 1995) que M. X... a exploité deux fonds de commerce de café respectivement situés à Montluçon et à Murat;

qu'il a signé les 29 avril et 30 avril 1993 avec Mlle A... et M. Y... deux promesses de vente portant sur ces fonds les intéressés ayant commencé à les exploiter à compter du 1er mai 1993;

que postérieurement, les actes de vente n'ayant pas été réitérés, les promesses de vente ont été annulées ;

que la société Boissons services étant créancière d'une somme de 88 402,08 francs pour des marchandises livrées pour l'exploitation des deux fonds de commerce a assigné M. X..., le 30 janvier 1994, devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de ce dernier, font grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'un fonds de commerce ne constituant pas une universalité de droit, ses exploitants successifs ne sont pas solidairement tenus des dettes contractées pour son exploitation (violation de l'article 1202 du Code civil);

et alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que "les titulaires provisoires" des fonds de commerce avaient passé des bons de commande, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que "les relations commerciales antérieures de M. X... avec l'intimée n'avaient pas fait que se poursuivre pendant la période litigieuse" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les promesses de vente avaient été annulées, a constaté que la société poursuivante n'avait pas à supporter les conséquences de la non-réitération des actes de vente, celle-ci n'ayant pas été informée des changements envisagés le fonds de commerce étant toujours resté la propriété de M. X...;

qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater sa mauvaise foi ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel ayant constaté que M. X... était toujours resté propriétaire des deux fonds de commerce et que la résistance qu'il avait manifestée pour payer les factures litigieuses était injustifiée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17388
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17388
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