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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-17362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient

présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a conclu un contrat de crédit-bail concernant un matériel de dentisterie et de cabinet pilote avec la société Bail Equipement qui, par suite du non-paiement des loyers, l'a assigné en paiement des échéances dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 mai 1995 constaté que les chirurgiens-dentistes contestaient avoir signé les bons de livraison et que si l'auteur des fausses signatures apposées sur les bons de livraison n'avait pu être identifié, il était constant que ces faux documents avaient été transmis par les dirigeants de la société Dentoscope Distribution aux sociétés de crédit-bail qui, à réception, avaient réglé le fournisseur du matériel puis réclamé aux dentistes locataires le montant des échéances du crédit-bail, comportement qui justifiait le renvoi de ces dirigeants devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux;

qu'en se déterminant, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel par le fait que la condamnation éventuelle de M. X... pour escroquerie était sans incidence sur la résiliation du crédit-bail et ses conséquences à l'égard de la société Bail Equipement, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les motifs énoncés par la chambre d'accusation d'où il résultait que les bons de livraison n'avaient pas été signés par les chirurgiens-dentistes a méconnu les éléments de la cause et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. Y... fait état d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juillet 1994 concernant M. X... du chef d'escroquerie;

qu'il n'a pas fait état devant la cour d'appel de l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 mai 1995 et ne peut pas fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte des motifs dudit arrêt qui est postérieur à la clôture des débats datée du 24 février 1995;

que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer l'arrêt retient que la décision à intervenir sur l'action publique n'est pas de nature à influer sur la décision à rendre par la cour d'appel dès lors que la condamnation de l'auteur d'une éventuelle escroquerie est sans incidence sur la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le fournisseur était poursuivi du chef d'escroquerie et que les conséquences d'une éventuelle condamnation du vendeur pour escroquerie étaient de nature à avoir une incidence sur la validité du contrat de vente et le cas échéant du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Equipement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17362
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17362
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