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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-17137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle MarieJosée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle MarieJosée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 351-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., engagée par la société Stéphany en qualité d'"hôtesse de table", exerçait, en dernier lieu, les fonctions de maître d'hôtel;

que le fonds de commerce de la société Stéphany a été repris par la société Laurent;

que la salariée et son nouvel employeur ont signé, le 4 mai 1993, une convention intitulée "transaction" ;

que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ayant rejeté sa demande d'indemnités de chômage, Mlle X... a engagé une instance contre cette dernière pour obtenir le paiement de ces indemnités ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de cette demande, l'arrêt énonce que si, effectivement, Mlle X... ne pouvait obtenir au sein de la société Laurent un emploi correspondant à ses qualifications professionnelles, il n'en demeure pas moins qu'elle a, après négociations, signé une transaction aux termes de laquelle elle a accepté de quitter l'entreprise sans effectuer de préavis et obtenu en compensation une indemnité transactionnelle à titre de dommages-intérêts de 32 000 francs, destinée, par conséquent, à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi;

qu'elle ne peut, dès lors, soutenir avoir été involontairement privée de son emploi, dès lors qu'elle a, en toute connaissance de cause, donné sa démission à la société Laurent et que, consciente de la perte financière qui allait en découler, elle a négocié une indemnisation ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'il existait entre les parties un litige sur la rupture du contrat de travail consécutif au refus, par la salariée, de la modification, par elle invoquée, de son contrat de travail, ce dont il résultait que, d'une part, le contrat de travail n'avait pris fin ni par une convention de rupture amiable, ni par la démission de la salariée et, d'autre part, que la transaction conclue avant toute démission ou tout licenciement était nulle et que la rupture s'analysait en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17137
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17137
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