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05/05/1998 | FRANCE | N°96-16963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-16963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal Y..., demeurant .... 2626, 03260 Vichy Cédex, mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Sobrhone, société à responsabilité limitée, dont le siège est

..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal Y..., demeurant .... 2626, 03260 Vichy Cédex, mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Sobrhone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 1995) que M. X... a exploité un fonds de commerce de café à Montluçon, sous l'enseigne La France;

qu'il a signé le 29 avril 1993 avec Mlle Z... une promesse de vente portant sur ce fonds celle-ci ayant commencé à l' exploiter à compter du 1er mai 1993;

que postérieurement, l'acte de vente n'ayant pas été réitéré, la promesse de vente a été annulée ;

que la société Sobrhone étant créancière d'une somme de 57 238,15 francs, pour des marchandises livrées pour l'exploitation du fonds de commerce, a adressé à M. X... une injonction de payer le 30 juin 1993;

que celui-ci a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance l'ayant condamné à paiement;

que le Tribunal a confirmé l'ordonnance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de ce dernier, font grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'un fonds de commerce ne constituant pas une universalité de droit, ses exploitants successifs ne sont pas solidairement tenus des dettes contractées pour son exploitation (violation de l'article 1202 du Code civil) ;

et alors, d'autre part, qu'après avoir relevé "que le compromis de vente a été suivi d'une gestion de fait des fonds de commerce par les bénéficiaires du compromis", la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que "les relations commerciales antérieures de M. X... avec la société intimée n'avaient fait que de se poursuivre pendant la période litigieuse" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu' adoptés, la cour d'appel après avoir constaté que la plupart des factures réclamées avaient été établies avant que la promesse de vente ait été signée et, après avoir relevé que ce compromis n'avait pas été réitéré et avait été annulé, a relevé à bon droit que M. X... ne pouvait se soustraire au règlement des factures postérieures au 1er mai 1993, la société poursuivante n'ayant pas à supporter les conséquences de la non-réitération de l'acte de vente, le fonds de commerce étant toujours resté la propriété de M. X... peu important que la gestion du fonds de commerce ait été exercée "de fait" par les bénéficiares du compromis;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater sa mauvaise foi ni l'existence d'une préjudice indépendant du retard apporté au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait bénéficié "d'un très grand laps de temps depuis la date d'exigibilité des factures qui lui sont réclamées" et que sa résistance à paiement n'était pas justifiée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16963
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-16963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16963
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