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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre, 1re section), au profit de la société Gesynco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Dayde, président du conseil d'administration, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre, 1re section), au profit de la société Gesynco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Dayde, président du conseil d'administration, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gesynco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Gesynco a procédé le 23 juillet 1992 à la fusion par absorption des sociétés Astarie gestion et Immobilière Baget;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur;

qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'assignation soulevée par l'administration des Impôts, le jugement retient que des dispositions de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision prise par l'Administration sur la réclamation, ne sont applicables qu'en matière de recours devant le tribunal administratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la décision de rejet de la réclamation avait été notifiée le 28 février 1994 et que l'assignation délivrée par la société l'avait été le 14 juin 1995, le Tribunal a violé la disposition susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Gesynco ;

La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gesynco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15795
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Délai d'introduction de l'action - Rejet préalable de la réclamation.


Références :

CGI R199-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre, 1re section), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15795
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