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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15780


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Redon (le receveur) a notifié le 26 septembre 1994 à la société civile professionnelle Filliol-Goic, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sofamag, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de divers impôts dus au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour accueillir la demande et Ã

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Redon (le receveur) a notifié le 26 septembre 1994 à la société civile professionnelle Filliol-Goic, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sofamag, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de divers impôts dus au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour accueillir la demande et écarter le moyen tiré par le liquidateur judiciaire de ce qu'il avait déposé les fonds qu'il détenait à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt énonce que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, ne peut avoir pour effet d'interdire à un créancier privilégié, au sens de l'article 40 de cette loi, de mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée entre les mains du liquidateur de la liquidation judiciaire de sa débitrice, de sorte qu'il incombe au liquidateur de déconsigner les fonds correspondants de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15780
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers de la procédure - Saisie-attribution - Avis à tiers détenteur - Somme versée à la Caisse des dépôts et consignations (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers de la procédure - Paiement - Avis à tiers détenteur - Somme versée à la Caisse des dépôts et consignations (non)

L'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là même, toute saisie-attribution ou tout avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'est pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur de la procédure collective, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse.


Références :

Décret 85-111 du 27 décembre 1985 art. 173
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 1996

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1997-04-22, Bulletin 1997, IV, n° 104 (3), p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15780, Bull. civ. 1998 IV N° 143 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 143 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15780
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