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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y...,

2°/ Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ du receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud, domicilié en cette qualité cité administrative, bâtiment D, boulevard A. Duportal, 31098 Toulouse Cedex,

2°/ de M. Henry de Z..., pris e

n sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogerim immobilier, domicilié ..., défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y...,

2°/ Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ du receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud, domicilié en cette qualité cité administrative, bâtiment D, boulevard A. Duportal, 31098 Toulouse Cedex,

2°/ de M. Henry de Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogerim immobilier, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. et Mme Y..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud a assigné M. et Mme Y... en demandant qu'ils soient, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement tenus au paiement de la dette fiscale de la société Sogerim immobilier (la société), société à responsabilité limitée, dont Mme Y... avait été la gérante ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de la dette fiscale de la société, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a engagé sa responsabilité personnelle quant aux inobservations des obligations fiscales incombant à la société, s'étant comporté comme l'un des interlocuteurs de l'administration fiscale au cours de diverses procédures de contrôle et ayant indiqué à ces occasions qu'il agissait en qualité de responsable de la société, et s'étant engagé à étudier les conditions dans lesquelles il pourrait régler la dette de TVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans identifier et analyser les documents dont résultaient les faits sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... au paiement solidaire de la dette fiscale de la société, l'arrêt retient que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société a privé le receveur de toute possibilité de poursuites individuelles ;

Attendu qu'en déduisant l'impossibilité de recouvrer l'impôt du seul fait qu'il n'avait pu être perçu avant l'ouverture d'une procédure de règlement collectif du passif de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse-Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15569
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Impossibilité de recouvrer l'impôt (non) - Société mise en redressement judiciaire.

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Documents à visu à l'appui d'une condamnation.


Références :

CGI L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15569
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