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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 février 1996), que Mme X... a reçu donation, le 30 mai 1987, du quart de la pleine propriété d'un appartement sis 24, ... et le 8 octobre 1988, des trois quarts en nue-propriété du même appartement;

que l'administration des Impôts estimant les valeurs déclarées inférieures à la valeur vénale des biens transmis, lui a notifié, le 22 juin 1990, un redressement au titre de la première donation et, le 30 août 1991, un redressement au titre de la seconde;

que les droits et intérêts de retard correspondants ont été mis en recouvrement et que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en demandant l'annulation des redressements et des avis de recouvrement ;

Attendu que pour déclarer nuls les redressements fondés sur la réévaluation à leur valeur vénale des biens donnés, sans modification du taux des droits appliqués, le jugement retient que le corps des notifications des 22 juin 1990 et 30 août 1991 ne fait nulle mention de l'article 17 du Livre des procédures fiscales, ni, du reste, d'aucun autre texte légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune de ces notifications porte la mention "en application de l'article 17 du Livre des procédures fiscales (cf : au verso de la présente notification), la valeur vénale est rectifiée comme suit", le Tribunal, en les dénaturant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15185
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15185
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