La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-15010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sematico, société anonyme,

2°/ la société UMS, dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Logo services, dont le siège est ...,

2°/ de la société Franfinance bail, anciennement dénommée Auxibail, dont le siège est ..., défenderesses à la cass

ation ;

La société Logo services, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sematico, société anonyme,

2°/ la société UMS, dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Logo services, dont le siège est ...,

2°/ de la société Franfinance bail, anciennement dénommée Auxibail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Logo services, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés Sematico et UMS, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Logo services, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance bail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois principal et incident :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que la société Logo services a commandé, le 3 novembre 1988, à la société Sematico un chariot-élévateur dont le financement devait être assuré par un crédit-bail;

que le fournisseur a fait signer au dirigeant de la société Logo services divers documents en blanc, au nombre desquels un contrat de crédit-bail au profit de la société Auxibail, un procès-verbal de livraison et un acte de cautionnement;

que, le 15 novembre 1988, la société UFB Locabail a proposé un financement à la société Logo services, qui n'a pas donné de suite à cette offre;

que le 3 février 1989 a été livré un chariot non conforme à la commande qui a été repris le 6 février suivant;

que, le 8 février 1989, la société Logo services a fait connaître à la société UMS, locataire-gérant du fonds de commerce de la société Sematico, et à la société UFB Locabail qu'elle résiliait la commande pour matériel non conforme et présentant des signes d'utilisation;

que, le 9 février 1989, le chariot a été l'objet d'une nouvelle livraison après modification;

que, le 21 février 1989, la société Auxibail a adressé le contrat de crédit-bail à la société Logo services qui a contesté son engagement et a refusé le paiement des loyers;

que la société Auxibail, devenue Franfinance bail, a assigné la société Logo services, qui elle-même a fait intervenir les sociétés Sematico et UMS ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Sematico et UMS font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la société Logo services, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, notamment sous la rubrique relative à l'appel en garantie du vendeur, la société Logo services se bornait à demander l'application des dispositions de l'article 4 des conditions générales de vente du contrat de crédit-bail, aux termes desquelles le locataire est subrogé dans les droits du bailleur vis-à-vis du fournisseur défaillant, si bien que, "par conséquent", dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit à la demande de la société Franfinance bail, la société Logo services serait bien fondée à faire dire et juger que, notamment, la société Sematico, de par ses agissements fautifs, serait entièrement responsable du préjudice souffert;

que ce faisant, par cet appel en garantie, la société Logo services ne se prévalait pas directement de la circonstance que la société Sematico ne l'aurait jamais avertie de l'accord de la société Auxibail pour financer l'opération;

qu'elle ne lui aurait pas fait remplir le procès-verbal de livraison conforme signé en blanc lors de la commande, avant de le transmettre au crédit-bailleur;

qu'elle aurait joint à sa facture un bon de livraison établi unilatéralement le 3 février 1989 et correspondant à une première livraison défectueuse;

que le matériel ayant été ensuite refusé par la société Logo services lors de la seconde livraison du 9 février 1989, la société Sematico n'en aurait pas pour autant prévenu le crédit-bailleur;

qu'en ayant pourtant fait état de toute une série de manquements relevés d'office en l'état du moyen assortissant la demande d'appel en garantie pris dans son épure, la cour d'appel méconnaît ce que postulent les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la société Logo services sollicitait la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 du contrat de crédit-bail pour voir condamner le fournisseur à la garantir;

que la cour d'appel, pour accéder à la demande de la société Logo services, fait valoir qu'eu égard au comportement fautif de la société Sematico, le crédit-preneur n'a pu se prévaloir des dispositions de l'article 4 du contrat de crédit-bail ;

qu'ainsi, la cour d'appel modifie radicalement le fondement de l'action en garantie, méconnaissant ce faisant les termes du litige dont elle était saisie, d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif;

et alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait valablement condamner la société Sematico à garantir pour le tout la société Logo services après avoir relevé que cette dernière avait signé en blanc un procès-verbal de livraison d'un matériel conforme, ce qui caractérisait à tout le moins une imprudence de cette société qui avait également signé en blanc au moins deux demandes de crédit-bail, en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;

Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Logo services demandait que "dans l'hypothèse où la Cour, par extraordinaire, ferait droit à la demande de la société Franfinance bail, la société Logo services serait bien fondée à faire dire et juger que les sociétés Sematico et UMS, de par leurs agissements fautifs, sont entièrement responsables du préjudice qu'elle subirait...";

qu'en retenant que la société Sematico n'avait pas averti la société Logo services de l'accord avec la société Franfinance bail pour financer l'opération, qu'elle ne lui a pas fait remplir le procès-verbal de livraison signé en blanc, qu'elle a joint à sa facture un bon de livraison établi unilatéralement et qu'elle n'a pas prévenu le crédit-bailleur du refus par la société Logo services de la seconde livraison, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, a légalement justifié le comportement fautif de la société Sematico;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Logo services fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation des contrats de vente et de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle insistait dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'elle avait, dès le 8 février 1989, notifié à la société venderesse l'annulation de la commande, suite à la livraison d'un matériel usagé et non conforme;

que, le 10 février suivant, à la réception de ce courrier, la société venderesse était donc parfaitement avisée de cette annulation contre laquelle elle n'a pas protesté et que, dès lors, nonobstant une seconde livraison ultérieure, ni le contrat de vente du matériel, ni le contrat de crédit-bail établi le 13 février 1989, ne pouvaient lui être valablement opposés;

qu'en ne répondant pas à ces écritures, qui mettaient en évidence la nécessaire résolution ou résiliation de l'un et l'autre contrats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'elle était encore fondée, dans ses écritures d'appel, à observer que le numéro de chariot relevé par l'expert dans son rapport ne correspondait à aucune donnée des bons de commande ou de livraison, facture ou certificat;

qu'en éludant cette difficulté au seul prétexte qu'aucune contestation n'aurait été élevée à cet égard en cours d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;

alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'annulation non contestée de la commande passée ne devait pas entraîner la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant qu'après avoir donné mandat à la société Sematico de rechercher un crédit-bailleur, en l'occurrence la société Franfinance bail, et signé en blanc un procès-verbal de livraison, la société Logo services ne peut pas invoquer un manquement à l'obligation de livraison, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a procédé à la recherche invoquée par la troisième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant que la société Logo services n avait élevé aucune contestation au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Sematico et UMS et la société Logo services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présntées par les sociétés Franfinance bail et Logo services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15010
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award