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05/05/1998 | FRANCE | N°96-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-14310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société aixoise de magasins populaires (SAMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Etang, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Dominique Y..., mandataire-liquidateur, successeur de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société berroise de viandes, en liquid

ation judiciaire, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société aixoise de magasins populaires (SAMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Etang, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Dominique Y..., mandataire-liquidateur, successeur de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société berroise de viandes, en liquidation judiciaire, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société aixoise de magasins populaires, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1996) que la Société berroise de viandes (société SOBEVI) était propriétaire d'un fonds de commerce d'épicerie-boucherie à Berre, localité où la Société aixoise des magasins populaires (société SAMP) exploite un supermarché, à l'enseigne Prisunic ;

que par acte sous seing privé du 25 novembre 1988, ces deux sociétés ont procédé à un "échange" d'une partie des éléments composant leur fonds de commerce réciproque;

qu'en ce qui concerne la société SOBEVI, elle a reçu de la société SAMP la clientèle et l'achalandage dépendant de l'activité boucherie-charcuterie exploité dans les locaux du magasin Prisunic ainsi que " partie d'un droit au bail " relatif à ces locaux;

que toutefois, la cession partielle de ce droit au bail n'ayant pas eu lieu et, du fait de cette circonstance, la société SOBEVI n'ayant pas reçu les concours bancaires qu'elle espérait, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 24 novembre 1989, suivie d'une liquidation judiciaire le 13 juillet 1990;

que prétextant la nécessité de maintenir le rayon boucherie de son supermarché, la société SAMP en a repris "l'exploitation à son compte";

que la société SOBEVI a assigné en 1990 devant le tribunal de commerce la société SAMP en annulation de l'acte d'échange et en dommages-intérêts;

que par arrêt irrévocable en date du 25 mars 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence "a dit que la société SAMP a commis une voie de fait le 18 novembre 1989 en exploitant ou en faisant exploiter la clientèle cédée à la société SOBEVI par acte du 25 novembre 1988 avec les agencements et matériels appartenant à cette dernière;

dit, en conséquence, qu'elle devra réparer le préjudice qui en résulte et qui consiste exclusivement dans la perte de la clientèle, des agencements et matériels du rayon boucherie-charcuterie et de l'agrément de fournitures de viandes à des collectivités (marque de salubrité n° 13 278 F)" ;

"qu'avant-dire droit", la cour a ordonné une mesure d'expertise "sur le quantum de cette indemnisation";

qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a fixé respectivement à 673 000 francs et à 520 360 francs le préjudice qu'aurait subi la société SOBEVI au titre de la perte de clientèle et des agencements matériels ;

Attendu que la société SAMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1 193 360 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut en même temps statuer au fond sur le chef qui fait l'objet de cette mesure;

que l'arrêt du 25 mars 1993, ayant ordonné une mesure d'instruction afin dévaluer le préjudice, lié notamment à une perte de clientèle qu'aurait subi la SOBEVI, n'a, en conséquence, pas statué au fond sur l'existence de la perte de clientèle;

qu'en décidant du contraire, pour se refuser à examiner l'argumentation de la SAMP tendant à démontrer l'inexistence de cette clientèle et se borner à entériner les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que la SAMP ne pouvait dénier à son adversaire tout droit à indemnisation pour perte de clientèle dès lors que par l'arrêt du 9 mars 1993 elle aurait jugé que la SOBEVI avait subi un préjudice consistant en la perte de la clientèle et de l'achalandage, d'une part, des agencements et matériels installés depuis sa prise de possession des lieux, y compris la valeur de la marque de salubrité, d'autre part;

qu'en considérant, par ailleurs, que la SOBEVI n'aurait pas droit à réparation, au titre de la marque de salubrité, faute de préjudice quantifiable, la cour d'appel s'est, par suite, contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en se refusant, au surplus, à rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clientèle appartenant en propre à la SOBEVI n'était pas marginale, dans la mesure où la clientèle appartenait pour l'essentiel au magasin dans lequel se trouvait le rayon boucherie litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

et alors, enfin, que c'est au jour de la décision judiciaire allouant l'indemnité que le juge doit se placer pour procéder à cette évaluation;

qu'en se plaçant, dès lors, au "moment de la voie de fait" pour procéder à l'évaluation du préjudice prétendument subi par la SOBEVI du fait de la perte d'agencements et de matériels, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, en se référant à son précédent arrêt qui s'était définitivement prononcé "sur la voie de fait" commise par la société SAMP, n'a renvoyé devant expert que pour évaluer le montant du préjudice;

qu'elle n'encourt pas dès lors les griefs des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a recherché à partir des éléments de fait contenus dans le rapport de l'expert quelle était la consistance de la clientèle de la société SOBEVI et en a souverainement apprécié la valeur par l'évaluation qu'elle en a faite ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que "l'expert a, par ailleurs, calculé, comme l'y invitait la cour, la valeur des agencements et matériels réalisés depuis l'installation de la SOBEVI, conservés par la SAMP et neufs ou quasiment neufs au moment de la voie de fait " et, ayant énoncé que "cette date pouvait seule être prise en considération pour l'évaluation du préjudice engendré, doit être écartée la suggestion de la SAMP de se référer à l'estimation du commissaire-priseur effectuée dans le cadre de la procédure collective au vu des éléments corporels encore existants", la cour d'appel n'encourt pas le grief de la quatrième branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société aixoise de magasins populaires aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14310
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-14310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14310
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