Sur le moyen unique :
Vu l'article 710 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société à responsabilité limitée Sogar Services, qui avait acquis à Courchevel un appartement en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 710 du Code général des impôts, a fait l'objet d'un redressement tendant à la remise en cause de ce régime, au motif que le bien était exploité à des fins commerciales ; qu'elle a demandé le rejet de la décision de refus de sa réclamation ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cette décision, le jugement a retenu que la société avait pour objet social " tous services aux entreprises et aux particuliers dans les domaines de la représentation industrielle, du mandat, de la location mobilière et immobilière " de sorte que, " compte tenu de son objet et de sa forme commerciale, il peut être présumé que l'acquisition d'un appartement à Courchevel est faite en vue d'une exploitation lucrative " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si les entreprises commerciales sont présumées acquérir des immeubles en vue d'une exploitation commerciale, cette présomption n'a pas un caractère irréfragable et est susceptible d'être renversée, dès lors qu'il serait établi que l'activité de location de meublés à des particuliers n'entrait pas dans les limites de l'objet social et que, bien que génératrice de recettes, elle n'était pas habituelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy.