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05/05/1998 | FRANCE | N°96-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-12698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1993 et 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de l'Union fiduciaire de Paris (UFP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de l'UFPH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Bains,

3°/ de M. Richard X..., demeurant ...,

4°/ de M. Guy Z..., dem

eurant ...,

5°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1993 et 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de l'Union fiduciaire de Paris (UFP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de l'UFPH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Bains,

3°/ de M. Richard X..., demeurant ...,

4°/ de M. Guy Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat de l'Union fiduciaire de Paris, de la société UFPH, de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 1993 et 9 janvier 1996), que MM. X..., Z..., Y... (les cessionnaires) et A..., associés de la société Union fiduciaire de Paris (l'UFP) ont signé le 28 juillet 1987 un "protocole" réglant les modalités de cession des actions de M. A... à ses associés et la poursuite de son activité dans la société jusqu'à son départ à la retraite;

que cet acte prévoyait le paiement d'une certaine somme en échange de ses droits sociaux, les cessionnaires se réservant la possibilité de remettre ce versement en cause au cas d'une baisse du nombre de ses clients lors de son départ à la retraite, fixait le montant de sa rémunération jusqu'à cette date et comportait une clause lui faisant supporter l'excédent de charges qui pourrait résulter d'une insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par lui;

que l'UFP et les cessionnaires l'ont assigné en paiement d'une certaine somme en invoquant cette dernière clause; que M. A... invoquant la nullité du "protocole" pour indétermination du prix de cession des actions a demandé que celui-ci soit fixé au 30 avril 1992 par application du règlement intérieur de la société, le rétablissement dans sa situation d'actionnaire, le paiement des dividendes échus de 1987 à 1992 et un complément de rémunération ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt du 8 décembre 1993 d'avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de la clause 3 et de l'indivisibilité prévue au préambule du "protocole", alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui rappelle lui-même que le préambule du protocole précisait "ce protocole est un tout indivisible" ne pouvait, sans dénaturer cet acte admettre qu'une clause n'était qu'accessoire et pouvait en être dissociée;

que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le moyen;

que le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt du 9 janvier 1996 d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à faire déclarer nul le "protocole" du 28 juillet 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception de nullité tend à faire obstacle à la demande de mise en oeuvre de l'acte nul, tandis que la demande reconventionnelle poursuit un avantage autre que le simple rejet de la demande;

qu'en l'espèce, la nullité invoquée était de nature à faire obstacle aux demandes en paiement résultant de la mise en oeuvre de l'acte entaché de nullité, la demande tendant à la désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales au jour de son départ de la société et les remboursements afférents à celles-ci avant cette date se bornant à prévoir les conséquences des restitutions qui seraient dues à la partie adverse en suite de cette nullité;

qu'en déclarant irrecevable le moyen pris par lui de la nullité de l'acte dont les demandeurs tiraient leurs prétentions, l'arrêt attaqué a violé la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle;

et alors, d'autre part, que dès lors que la nullité invoquée était fondée sur l'absence d'un élément essentiel à la formation du contrat, selon les règles du droit commun, elle ne pouvait être soumise à la prescription abrégée résultant des règles spécifiques au droit des sociétés;

qu'en déclarant applicable en l'espèce l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la demande formée par M. A..., qui invoquait la nullité du "protocole" du 28 juillet 1987, était une demande reconventionnelle tendant à faire désigner un expert pour évaluer les actions au jour de son départ de la société et les sommes dont il réclamait le paiement pendant toute la période où il n'avait pas perçu ses dividendes, comme conséquence de la nullité invoquée et que cette demande ne constituait pas une simple exception ayant pour objet de faire écarter la demande principale, il s'ensuit que la règle qu'il invoque ne pouvait s'appliquer à sa demande ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son moyen; que celui-ci est par conséquent nouveau;

qu'il est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en la seconde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt du 9 janvier 1996 de l'avoir condamné au paiement de sommes fixées par l'expert au vu d'une annexe au "protocole" intitulée "précisions concernant le paragraphe 7", alors, selon le pourvoi, que tout engagement au paiement d'une somme d'argent doit être constaté dans un titre portant la mention manuscrite du débiteur de la somme ou de la quantité exprimée en lettres et en chiffres;

qu'il ne saurait être suppléé à cette exigence par un sigle de langue étrangère;

qu'il s'ensuit que, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de la mention "OK" sans avoir égard à l'absence de toute mention manuscrite concernant la somme due, laquelle ne pouvait de plus fort être exprimée par la lettre "R";

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son moyen;

que celui-ci est donc nouveau, que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs ;

Condamne M. A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12698
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A) 1993-12-08 1996-01-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-12698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12698
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