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05/05/1998 | FRANCE | N°96-12577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-12577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ M. Manuel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société Kherchache manutention, société à respnsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ M. Manuel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société Kherchache manutention, société à respnsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... et de M. B..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Kherchache manutention, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Paris, 6 décembre 1995), que MM. Z... et B... ont déposé, le 2 février 1984, un brevet enregistré sous le numéro 84 01628 ayant pour objet une "piste de roulage, notamment pour engins automoteurs" et ont assigné en contrefaçon la société Kherchache manutention (société Kerchache) ;

Attendu que MM Z... et B... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet et rejeté leur action en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que les attestations de MM. X..., Y... et A... ne mentionnent nullement que le système auquel elles se réfèrent se compose de plaques métalliques pouvant supporter les roues d'un même essieu de l'engin, ce qui caractérise la revendication 1 du brevet;

qu'en affirmant que ces attestations permettent de retenir que les plaques décrites, au gabarit routier, ont une longueur telle qu'elles puissent supporter les roues d'un même essieu de l'engin, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des dites attestations en violation de l'article 1134 du Code Civil;

alors, d'autre part, que les attestations produites, censées décrire l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet, se bornent à faire état d'un système de tôles métalliques nervurées et striées reliées entre elles;

qu'en affirmant, concernant la forme rectangulaire des plaques et le caractère souple du moyen de liaison de telle sorte que soit rendue possible la confection de pistes courbes, que l'apport de la revendication 1 résulte de la mise en oeuvre de simples mesures d'exécution revêtant pour l'homme du métier un caractère d'évidence, sans établir par d'autres circonstances ce caractère d'évidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt cite le contenu des attestations sans interprétation, relève que M. X... relate l'utilisation de "tôles métalliques, nervurées et striées, reliées entre elles ...", que M. Y... atteste l'emploi de "plaques de tôles reliées entre elles par des élingues", enfin que M. A... rapporte l'utilisation de "plaques de répartition nervurées et articulées" ;

qu'en en déduisant, hors toute dénaturation, que le système auquel se réfère ces attestations se compose de plaques métalliques pouvant supporter le passage d'engins et que la forme rectangulaire des plaques et le caractère souple du moyen de liaison relèvent de la simple mesure d'exécution évidente pour l'homme du métier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et B... à payer à la société Kherchache manutention la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12577
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-12577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12577
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