La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-11860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-11860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tex axe, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société France électronique, société anonyme dont le siège est ... à Lisses, 91026 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés D... France

assistance technique, Gerca info, SPFE et Sagice,

2°/ de M. Yannick C..., mandat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tex axe, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société France électronique, société anonyme dont le siège est ... à Lisses, 91026 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés D... France assistance technique, Gerca info, SPFE et Sagice,

2°/ de M. Yannick C..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNTT,

3°/ de la société Sataic central intérim 2000, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société France électronique, venant aux droits de la société Tex axe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sataic central intérim 2000, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les demandes de mise hors de cause :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause formées par MM. C... et X..., respectivement en qualité de mandataire-liquidateur de la société SNTT et mandataire-liquidateur des sociétés D... France assistance technique, Gerca Info, SPFE et Sagice ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en 1987, MM. Jacques A..., Claude B..., Gérard Z... et Mme Y..., employés par la société de travail temporaire Sataic, ont acquis le capital des sociétés D... France assistance technique et Tex axe et ont créé le groupe Société de participation financière européenne (SFPE) à l'intérieur duquel deux filiales de gestion administrative et comptable, les sociétés Sagice et Tex axe, et une société de service informatique, Gerca info fournissaient leurs services aux autres sociétés du groupe;

que les sociétés Sataic et Satica ont assigné ces sociétés en contrefaçon de logiciel et concurrence déloyale;

que la demande a été accueillie par la cour d'appel qui, statuant sur une demande reconventionnelle en restitution de sommes versées en application de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce, formée par la société Tex axe, a désigné un huissier de justice avec mission d'en "déterminer le montant" ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Tex axe, l'arrêt énonce que le rapport de l'expert précise "que cette société ne fournit aucune preuve d'un tel versement" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Tex axe qui faisait valoir qu'elle avait produit devant cette juridiction des éléments de preuve concernant ses versements et que, de plus, elle les avait communiqués par une lettre du 21 février 1994 à l'expert désigné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Tex axe, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tex axe et de MM. X... et C..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11860
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-11860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award