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05/05/1998 | FRANCE | N°96-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-10075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Informatique Midi-Pyrénées industries (IMPI), dont le siège est ...,

2°/ la société IMP GIPSI, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, président de son conseil d'administration M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit de la société Les Scieries d'Aquitaine

, société anonyme, dont le siège est Usine de Bertheuil, Saint-Perdon, 40090 Mont-de-Marsa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Informatique Midi-Pyrénées industries (IMPI), dont le siège est ...,

2°/ la société IMP GIPSI, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, président de son conseil d'administration M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit de la société Les Scieries d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est Usine de Bertheuil, Saint-Perdon, 40090 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique Midi-Pyrénées industries, et de la société IMP GIPSI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Scieries d'Aquitaine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, présentés l'un dans l'intérêt de la société IMPI, l'autre de la société IMP GIPSI :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une panne du matériel informatique qui lui avait été loué par la société Informatique Midi-Pyrénées (IMPI) et entretenu par la société IMP GIPSI, la société Les Scieries d'Aquitaine leur a notifié la résiliation des contrats;

que la cour d'appel a retenu que la panne était due à la négligence de la société locataire et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 50 000 francs aux sociétés bailleresse et prestataire de services, ainsi qu'à des sommes de 20.796,51 francs et 75 338,28 francs correspondant au prix des prestations antérieures au 5 août 1992 ;

Attendu que pour refuser aux sociétés IMPI et IMP GIPSI le bénéfice de redevances pour une période postérieure à cette date, l'arrêt retient qu'il s'agit du jour de notification de la rupture des relations contractuelles par la société Les Scieries d'Aquitaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'une tacite reconduction des engagements conventionnels était intervenue pour une période d'une année, sans rechercher à quelle date, à l'expiration de cette période, la résiliation unilatéralement décidée par la société Les Scieries d'Aquitaine, en l'absence de toute faute des sociétés bailleresse et prestataire de services, pouvait prendre effet, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Scieries d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Scieries d'Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10075
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-10075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10075
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