La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°95-45022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 95-45022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saminet, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Paulette Y..., demeurant Les Restanques A, avenue Esprit Armando, 83500 La Seyne-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseille

r référendaire rapporteur, MM.Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saminet, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Paulette Y..., demeurant Les Restanques A, avenue Esprit Armando, 83500 La Seyne-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Saminet, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1974 par la société Saminet en qualité de femme de ménage, devenue agent de maîtrise à compter du 1er mai1986, a été licenciée le 5 novembre 1990 après que le médecin du travail l'eut déclarée, à la suite d'un accident du travail, apte à un poste de surveillance mais inapte à l'entretien ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucune des attestations produites par la société Saminet, conformes aux exigences posées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne comporte de précision sur l'époque à laquelle Mme Y... aurait effectué à titre principal des tâches de nettoyage sur les chantiers et ne permet de savoir si les faits relatés étaient postérieurs au 1er mai 1986, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme X... qui a déclaré qu'à compter de son embauche en juillet 1985 elle avait effectué pendant environ 3 ans avec Mme Y... des tâches de nettoyage et avait toujours vu celle-ci effectuer de telles tâches, et a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement;

qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saminet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45022
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-45022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award