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05/05/1998 | FRANCE | N°95-44744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 95-44744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 95-44.744 formé par M. Lucien Y..., demeurant ... le Royal,

II - Sur le pourvoi n° N 95-45.011 formé par M. Nérino X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu entre eux le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, co

nseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, An...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 95-44.744 formé par M. Lucien Y..., demeurant ... le Royal,

II - Sur le pourvoi n° N 95-45.011 formé par M. Nérino X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu entre eux le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 95-44.744 et N 95-45.011 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1981, par M. Y..., entrepreneur;

que M. X... a accepté et signé une proposition de son employeur en date du 23 avril 1988, aux termes de laquelle dans le cadre d'une discussion portant sur une augmentation de salaires et la reprise de l'entreprise, l'employeur crée au profit du salarié un compte épargne de 4 000 francs, par mois, à valoir sur la reprise de l'entreprise par le salarié;

que le 16 mai 1992, M. X... a été licencié au motif que l'employeur, désireux de prendre sa retraite, était contraint de fermer son entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, que, premièrement, le motif d'une lettre de licenciement économique peut viser un événement futur qui affectera certainement la situation de l'employeur;

que la lettre de licenciement de M. X..., mentionnait la fermeture de l'entreprise individuelle de M.
Y...
, ce dernier partant à la retraite;

qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était abusive, sans avoir recherché si, à la date du licenciement, le départ à la retraite de M. Y..., qui est intervenu un an plus tard, était certain et de nature à entrainer la cessation de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si la fermeture de l'entreprise de M.
Y...
n'a pas été retardée, tant par des pourparlers relatifs à la cession de cette entreprise à M.
X...
, que par la taille de ladite entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la cause du licenciement n'était pas réelle puisqu'à la date du licenciement la fermeture de l'entreprise invoquée par l'employeur comme cause de rupture n'avait pas eu lieu;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 250 000 francs, alors, selon le moyen, que, premièrement, M. Y... demandait à titre reconventionnel, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 250 000 francs, tant à titre de remboursement d'un paiement indû qu'en raison du préjudice qu'il lui avait causé;

que la cour d'appel a décidé que le paiement de cette somme n'était pas indû, mais n'a pas recherché si M. Y... avait subi un préjudice réparable;

qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de ce dernier, l'arrêt est privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, et en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la somme de 250 000 francs, versée à M. X... l'avait été au titre de la prime d'intéressement promise par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute, a répondu aux conclusions en les écartant;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué, a d'abord rappelé que par écrit du 23 avril 1988, l'employeur répondait au salarié en ces termes "Afin de concrétiser notre entretien au sujet d'une augmentation de salaire ainsi que la reprise de l'entreprise, date non arrêtée aujourd'hui, comme je vous l'ai proposé, il me semble qu'en vous créant une sorte de compte épargne de 4 000 francs par mois, à partir du 1er avril 1988, cette somme qui représentera un capital sera à valoir sur la reprise de mon entreprise, soit en matériel ou autres valeurs de l'entreprise";

qu'elle a ensuite énoncé que, alors que le salaire de M. X... subissait des augmentations régulières, atteignant 19 457 francs bruts en 1992, la somme de 4 000 francs par mois prévue à l'acte du 23 avril 1988, ne consituait pas un salaire puisque, selon l'accord des parties, elle était indisponible lors de chaque paie mensuelle, mais une gratification sous forme de constitution de capital, liée à la reprise de l'entreprise par le salarié, acquise à celui-ci lors de la cession et venant en déduction du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte du 23 avril 1988 que la somme de 4 000 francs correspondait à une augmentation de salaire mensuelle, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44744
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-44744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44744
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