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05/05/1998 | FRANCE | N°95-22113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-22113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Générale biscuit, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société LU, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Biscuiterie Poult, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Générale biscuit, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société LU, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Biscuiterie Poult, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Générale biscuit, de la société Lu, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Biscuiterie Poult, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1995), que les sociétés Lu et Générale biscuit ont assigné la société Biscuits Poult pour contrefaçon de modèle et concurrence déloyale et parasitaire en lui reprochant d'avoir commercialisé des biscuits sous la dénomination Barquette ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Générale biscuit et Lu font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en contrefaçon de modèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le modèle dont elles demandaient dans leurs conclusions la protection se présentait sous l'aspect du dessin d'un biscuit ayant pour caractéristiques une "forme ovale, allongée, aux bords ourlés, aux pointes légèrement arrondies, le biscuit étant revêtu en son milieu d'une langue de confiture" et "les contours" étant "parfaitement nets";

que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle en refusant la nouveauté à ce modèle et en écartant la contrefaçon de celui-ci sur le fondement de motifs prenant en considération les dimensions de l'emballage, la reproduction de fruits sur celui-ci, le procédé consistant à reproduire le produit sur cet emballage, la calligraphie, les couleurs employées, c'est-à-dire des éléments étrangers aux caractéristiques propres du modèle invoqué;

et alors, d'autre part, que la contrefaçon d'un modèle est établie dès lors que les éléments caractéristiques de ce modèle sont reproduits, même en l'absence d'un risque de confusion;

qu'en rejetant leur action en contrefaçon de modèle pour la raison qu'un risque de confusion ne se rencontrerait pas en l'espèce, la cour d'appel a, de cette façon encore, violé les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-3 précités ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la comparaison entre le modèle protégé et le produit argué de contrefaçon se limite "à la seule face supérieure des paquets sans possibilité de l'étendre aux côtés";

qu'en fondant, tant sur les caractères d'imprimerie, que les couleurs dominantes et les dimensions, le défaut de ressemblance entre les paquets argués de contrefaçon et les produits dont la protection était réclamée, ce dont il résultait que les premiers ne constituaient ni une copie servile ni une imitation des seconds, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant relatif au risque de confusion a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Générale biscuit et Lu font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en concurrence parasitaire alors, selon le pourvoi, que la concurrence parasitaire est indépendante du risque de confusion et est caractérisée indépendamment de toute autre circonstance lorsque les agissements d'une entreprise tendent à placer celle-ci dans le sillage de la notoriété acquise par une autre entreprise, de sorte que la cour d'appel ne tire pas en l'espèce les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil lorsqu'après avoir admis "la notoriété incontestable" des fabrications réalisées et diffusées par elles, elle exclut tout caractère fautif dans le comportement de la société Poult pour le motif que cette notoriété serait un facteur venant réduire un risque de confusion ;

Mais attendu que c'est en statuant sur la concurrence déloyale que la cour d'appel a retenu l'absence de risque de confusion, sa décision relative à la concurrence parasitaire reposant sur des motifs ne tenant pas à la notoriété des produits des sociétés Lu et Générale biscuits;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale biscuit et la société Lu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Générale biscuits et Lu à payer à la société Poult la somme de dix mille francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22113
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-22113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22113
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