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05/05/1998 | FRANCE | N°95-21171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-21171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bibi Z...
X..., demeurant ... (la Réunion) en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bibi Z...
X..., demeurant ... (la Réunion) en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 1981 et 1982, la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI) a inscrit au crédit du compte courant, dont M. Y... et Mme X... était cotitulaires, le montant d'avances, résultant de l'escompte de plusieurs lettres de change, lesquelles sont, ensuite, restées impayées par les tirés;

qu'en décembre 1991, la banque a judiciairement réclamé à Mme X... le remboursement de ces avances;

que celle-ci a conclu au rejet de la demande de la banque, aux motifs de l'omission de tout avis aux remettants sur les difficultés rencontrées pour le recouvrement des effets, de l'omission de leur contre-passation, et de l'intervention de la prescription s'opposant à tout recours cambiaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du montant des effets litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'établissement bancaire escompteur, qui n'avait pas contre-passé les effets, avait commis une faute en conservant ceux-ci sans l'aviser des difficultés de recouvrement rencontrées par suite de l'insolvabilité des tirés;

qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en écartant l'exception tirée de la mauvaise foi de la banque ayant pratiqué l'escompte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les effets escomptés par la BNPI étaient tirés sur des clients dont la solvabilité pouvait paraître douteuse en 1982;

que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions invoquées, celles-ci étant inopérantes, dès lors que l'omission imputée à la banque ne pouvait justifier le rejet de sa demande, mais tout au plus fonder contre elle une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, laquelle n'a pas été formée ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en appel par Mme X... qu'elle ait alors invoqué contre la banque une exception de mauvaise foi dans l'appréciation des conditions de l'escompte ;

D'où il suit que le moyen unique n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement du montant des effets, l'arrêt se fonde sur la convention de compte courant, et ses stipulations incluant dans son champ d'application les opérations d'escompte, tout en relevant que la preuve de la contre-passation des effets à ce compte n'est pas apportée, et que la BNPI garde la qualité de banque escompteuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si, indépendamment de tout recours fondé sur le droit cambiaire dans le délai de prescription prévu par l'article 179 du Code de commerce, la banque peut prétendre au remboursement de ses avances sur escompte par leur bénéficiaire, elle ne peut fonder son action sur une convention de compte courant qu'à la condition d'avoir réinscrit le montant des effets impayés au débit de ce compte par une contre-passation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la BNPI aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21171
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écritures - Effet non payé à l'échéance - Remboursement d'avances sur escompte - Réinscription préalable au débit du compte.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-21171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21171
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