AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière La Francilienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, de Me Roger, avocat de la SCI Francilienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour ne pas condamner le tiré d'une lettre de change, la SCI La Francilienne, à en payer le montant à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) qui l'avait prise à l'escompte de la société MTCI, tireur de l'effet, l'arrêt attaqué retient que la banque a procédé à une contrepassation de l'effet, puis qu'elle a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société MTCI, et en déduit que cette contre-passation équivaut à un paiement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la mise en redressement judiciaire de la société MTCI était, ou non, antérieure à la contre-passation, celle-ci ne pouvant valoir paiement après l'ouverture d'une telle procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI La Francilienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.