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05/05/1998 | FRANCE | N°95-21106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-21106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière La Francilienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière La Francilienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, de Me Roger, avocat de la SCI Francilienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1234 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour ne pas condamner le tiré d'une lettre de change, la SCI La Francilienne, à en payer le montant à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) qui l'avait prise à l'escompte de la société MTCI, tireur de l'effet, l'arrêt attaqué retient que la banque a procédé à une contrepassation de l'effet, puis qu'elle a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société MTCI, et en déduit que cette contre-passation équivaut à un paiement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la mise en redressement judiciaire de la société MTCI était, ou non, antérieure à la contre-passation, celle-ci ne pouvant valoir paiement après l'ouverture d'une telle procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI La Francilienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21106
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Redressement judiciaire du remettant - Contre-passation de l'effet - Antériorité nécessaire à l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code civil 1234
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-21106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21106
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