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05/05/1998 | FRANCE | N°95-18134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-18134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDTE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Wingate travel France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDTE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Wingate travel France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société SDTE, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wingate travel France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1135, 1709 et 1710 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wingate travel France a conclu avec la société SDTE deux contrats de location portant sur des installations téléphoniques, réservant à la bailleresse l'entretien du matériel, ainsi que l'adjonction de matériels complémentaires ou de remplacement ;

Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que celui-ci ne comporte pas d'énonciations permettant à la banque de connaître le prix des prestations et des nouveaux équipements qu'elle devait se procurer auprès de la société bailleresse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Wingate travel France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18134
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - fixation - Installations téléphoniques - Convention prévoyant des contrats ultérieurs - Indétermination du prix - Conséquences.


Références :

Code civil 1134, 1135, 1709 et 1710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-18134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18134
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