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05/05/1998 | FRANCE | N°95-17192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-17192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecco sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société SOS Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecco sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société SOS Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Ecco sécurité, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1995), que, le 4 mars 1988, la société SOS Sécurité a vendu à la société SPS, dénommée depuis lors Ecco sécurité, une centrale d'alarme pour un prix décomposé en deux parties, à savoir une somme fixe de 192 000 francs HT et, en outre, le montant d'un mois du futur chiffre d'affaires HT de "l'agence SPST Ouest Centre Guadeloupe", à créer;

qu'un litige est né sur la détermination de cette seconde partie du prix, la société venderesse prétendant avoir droit au montant des chiffres d'affaires cumulés des deux agences, à savoir "SPST Ouest Centre Guadeloupe" et "SPS Ouest et Nord Guadeloupe", qui ont été créées après la signature du contrat litigieux ;

Attendu que la société Ecco sécurité fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le contrat de vente du 4 mars 1988 indiquait que le solde du prix de vente du matériel vendu serait fixé sur la base du chiffre d'affaires de l'agence SPST Ouest Centre Guadeloupe sans préciser la date d'immatriculation au registre du commerce de cette agence, la cour d'appel, en considérant que la circonstance que cette agence n'ait pas encore été créée à la date de la signature du contrat, constituait un facteur d'ambiguïté rendant nécessaire une interprétation de la convention qui l'a conduite à y inclure la nécessité d'un lien entre la nature du matériel vendu et l'activité tant de l'agence dont le chiffre d'affaires servait de référence de calcul du prix, que de la société venderesse qui n'y figurait pas, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les extraits Kbis du registre du commerce montrent qu'après la signature du contrat le 4 mars 1988 ont été créées en Guadeloupe deux SARL, la SPST Ouest et Centre le 2 mai 1988 et SPS Ouest et Nord le 6 juin 1988, la cour d'appel a dénaturé ces extraits qui concernent l'immatriculation de deux établissements secondaires de deux SARL créées antérieurement et ayant leur siège en métropole et a violé les articles 1134 du Code civil et 9 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans dénaturer les indications des extraits du registre du commerce, n'employant que par l'effet d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution du litige, une fois le mot "SARL" pour désigner les agences qu'elle avait auparavant exactement qualifiées de telles;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecco sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17192
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-17192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17192
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