La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°95-16873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-16873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative des éleveurs de bovins de viande (COOPEL BOVI), dont le siège est place de l'Eglise, 22320 Corlay, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est agence de Landivisiau, 29230 Landivisiau, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative des éleveurs de bovins de viande (COOPEL BOVI), dont le siège est place de l'Eglise, 22320 Corlay, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est agence de Landivisiau, 29230 Landivisiau, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative des éleveurs de bovins de viande (COOPEL BOVI), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mars 1995), que la Coopérative des éleveurs de bovins de viande (COOPEL BOVI) a engagé une action en responsabilité contre le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), lui reprochant d'avoir soutenu abusivement par ses crédits la société AGB distribution, puis d'avoir rompu brutalement ses crédits ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la COOPEL BOVI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions fondées sur les constatations d'un expert antérieurement désigné dans une procédure pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'expertise établi par M. X... l'a été dans le cadre de l'instruction pénale effectuée à la suite de la plainte déposée par la COOPEL BOVI à l'encontre de M. Y..., gérant de la société AGB distribution;

qu'il a été régulièrement versé aux débats et a pu, ce faisant, être débattu contradictoirement;

qu'en décidant cependant de l'écarter desdits débats aux motifs que le CIO n'ayant pas été partie aux instances pénales, ni mis en demeure d'en discuter contradictoirement les conclusions ou de faire valoir sa propre analyse, ledit rapport lui est inopposable, bien que le document litigieux eût été régulièrement communiqué et fut un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel viole les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, et non à l'expert, de déduire les conséquences juridiques des constatations de fait contenues dans un rapport d'expertise, notamment lorsqu'il s'agit d'un rapport établi dans le cadre d'une autre instance et versé aux débats à titre de simple élément de preuve;

qu'en énonçant que le rapport de l'expert établi dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre M. Y... n'indiquait à aucun endroit que le CIO avait failli à ses obligations contractuelles, cependant qu'il n'appartenait pas à l'expert - dont la mission n'était d'ailleurs pas d'apprécier les agissements de la banque mais de fournir tous les éléments de nature à établir l'éventuelle responsabilité pénale du gérant de la société AGB distribution - de se prononcer sur les conséquences juridiques des faits qu'il constatait, et ce d'autant plus qu'il ne s'agissait pas pour lui d'apprécier le respect des obligations contractuelles de la banque envers sa cliente mais une situation de fait susceptible d'être constitutive de responsabilité délictuelle imputable au CIO envers les tiers en raison de la solvabilité apparente de la société à laquelle il avait contribué, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1353 du Code civil et des principes régissant la preuve ;

Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas bornés à relever que le rapport d'expert invoqué avait été établi dans une instance à laquelle la banque n'était pas partie, ce dont il résultait que lui aurait-il été communiqué, il ne pouvait, à lui seul, fonder la prétention soutenue contre elle;

qu'ils ont également recherché, sans imputer à l'expert la charge des appréciations leur incombant, s'il résultait des éléments du rapport la preuve des fautes prétendues de la banque;

qu'ils n'ont, dès lors, ni méconnu leur office, ni le principe de la contradiction en justice;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la COOPEL BOVI fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute la banque qui accorde de façon inconsidérée, et sans vérification d'aucune sorte, des crédits à une société nouvellement créée ayant une assise financière très réduite, et qui contribue ainsi à créer une apparence de solvabilité de cette société à l'égard des tiers;

qu'en l'espèce, la COOPEL BOVI mettait en avant un certain nombre d'éléments pertinents démontrant que le CIO avait accordé un crédit à la société AGB distribution sans aucune vérification préalable et alors que la situation financière de celle-ci était déjà extrêmement fragile, et ce quinze jours seulement avant de mettre brusquement un terme à tout concours;

que, de plus, la COOPEL BOVI soutenait que c'est l'apparence de solvabilité de la société et le fait que les premières transactions avaient été honorées qui l'avaient conduite à poursuivre des relations commerciales avec cette société;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux arguments pertinents de la COOPEL BOVI et sans s'exprimer sur des données de fait concluantes et sans caractériser dans un contexte singulier l'absence de faute de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu rupture abusive de crédit de la part du CIO au motif de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, sans caractériser ladite situation, la cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard des articles 1382 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que le découvert consenti à la société AGB distribution était peu élevé et géré avec attention, tandis que l'essentiel du financement consenti résultait de l'escompte d'effets de commerce sur des tirés en relations régulières avec elle;

que la coopérative s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions que la pratique suivie par la société AGB de consentir des délais de paiements à ses clients moyennant l'émission de lettres de change était imprudente eu égard aux risques particuliers du négoce de bétail, les juges du fond ont retenu que sa prétention n'était pas caractérisée et que les concours bancaires n'étaient pas abusifs tant que la situation de la société AGB n'était pas irrémédiablement compromise, ce qui est apparu brutalement à la suite de la cessation de ses paiements à laquelle a été amené un des principaux tirés des effets en cours, à la suite de la défaillance de ses propres acheteurs;

que, par une telle appréciation, l'arrêt est légalement justifié ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que dès lors que des créances importantes de la société AGB devenaient irrécouvrables, sa propre situation était irrémédiable et en ont déduit que la banque ne pouvait plus consentir des crédits permettant le paiement de nouveaux chèques;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision sur la rupture de crédits ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative des éleveurs de bovins de viande (COOPEL BOVI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest (CIO) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16873
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-16873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award