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05/05/1998 | FRANCE | N°95-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-16516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Beauvais (1ère chambre), au profit de la société Geostaff, société anonyme, dont le siège social est sis : 60130 Catillon Fumechon, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Beauvais (1ère chambre), au profit de la société Geostaff, société anonyme, dont le siège social est sis : 60130 Catillon Fumechon, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Geostaff, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Beauvais, 27 mars 1995), que la société Geostaff (la société) a procédé, le 18 juillet 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I° du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-1.1°, ancien, du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement;

que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple;

qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article 812-1.1° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée;

et alors, d'autre part, que, subsidiairement, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières";

qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit;

qu'ainsi le tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée;

et alors enfin, que, très subsidiairement, et en tout état de cause, les articles 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/303 du 10 juin 1985 ont autorisé une taxation des opérations désignées à l'article 7-1-a de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 à un taux de 1 % à compter du 1er janvier 1986;

qu'en l'espèce, la décision d'augmentation de capital par incorporation de réserves ayant été enregistrée le 2 août 1991, l'Administration était, de toute manière, fondée à procéder à une imposition au taux de 1 %;

qu'en ordonnant la restitution totale de la taxation établie au taux de 3 %, le tribunal a violé les articles 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/303/CEE du 10 juin 1985, en vigueur au moment des faits ;

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé, sont définies à l'article 4 de la directive de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux et que l'article 7, paragraphe 2, de la directive, tel que modifié par l'article 1er de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, dispose que peuvent continuer à être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport ;

Attendu, d'autre part, que dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce;

qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions présentées devant le tribunal que l'administration des Impôts ait fait valoir le grief visé par la troisième branche du moyen;

que ce grief qui implique l'examen de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement du droit d'enregistrement dû en l'espèce, donc de circonstances de fait que le tribunal n'a pas connues, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Geostaff ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16516
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais (1ère chambre), 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-16516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16516
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