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05/05/1998 | FRANCE | N°95-15615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-15615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de la société Sauthon, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de la société Sauthon, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M; le Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sauthon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sauthon (la société) a procédé le 27 juin 1985, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 18 mars 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-I.1° et 1° bis, ancien, du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement;

que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par la directive européenne 69/335/CEE du 17 juillet 1969 qui ne concerne que le droit d'apport ordinaire sur les apports effectués à titre pur et simple;

qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article 812-I.1° et 1° bis précité ainsi que l'article 7-1 de la directive du 17 juillet 1969, modifiée (directive 73/80 du 9 avril 1973);

et alors d'autre part, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières";

qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit;

qu'ainsi le tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 ;

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7 de la directive dispose que peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport ;

Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce;

qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expressoin dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le tribunal a ordonné la restitution de la totalité des majorations acquittées par la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, dans sa réclamation du 18 mars 1993, la société avait seulement sollicité la restitution des droits d'enregistrement excédant le taux de 1 % permis par la directive du Conseil 69/335, à l'exclusion des majorations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la majoration prononcée à l'encontre de la société Sauthon, le jugement rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges ;

Condamne la société Sauthon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sauthon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15615
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Compatibilité avec le droit communautaire - Droit d'apport - Taux - Arrêts CEE Bautiaa et Antonissen.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Demande excédentaire.


Références :

CGI 812-1, 1° et 1° bis
CGI L199 et L199 C
Directive CEE 69-335 du 17 juillet 1969 art. 7-1
Directive CEE 73-80 du 09 avril 1973

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-15615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15615
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