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05/05/1998 | FRANCE | N°95-15558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-15558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Covello et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Financière Matra communication (FIMACOM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Covello et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Financière Matra communication (FIMACOM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Covello et fils, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société FIMACOM, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995), que la société Covello a notifié à la société FIMACOM la résiliation d'un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie;

que la société FIMACOM a réclamé le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la société Covello fait grief à l'arrêt de sa condamnation au montant réclamé, alors, selon le pourvoi, qu'en s'estimant privée du pouvoir de réviser d'office le montant d'une clause pénale du seul fait de l'absence d'une demande en ce sens de l'une des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1152 et 1231 du Code civil et d'un excès négatif de pouvoir ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la société Covello ne sollicitait pas une modération de la clause pénale, n'a pas dénié pour autant son propre pouvoir de révision d'une telle clause;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covello et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Covello à payer la somme de 6 000 francs à la société FIMACOM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15558
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-15558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15558
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