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05/05/1998 | FRANCE | N°95-15475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-15475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion et transactions immobilières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société d'exploitation de la Franchise agences n° 1 "FA1", venant aux droits de la société FA1 Provence-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion et transactions immobilières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société d'exploitation de la Franchise agences n° 1 "FA1", venant aux droits de la société FA1 Provence-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de Gestion et transactions immobilières, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'exploitation FA1, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que la société d'exploitation de la Franchise agences n° 1 (société FA1) (le franchiseur) a conclu avec la société de Gestion et de transactions immobilières (société GTI) (le franchisé) un contrat de franchisage qui a été résilié cinq ans plus tard par lettre recommandée de la société FA1 Provence-Côte d'Azur (société FA1 PCA), filiale de la société FA1;

que la société GTI a assigné la société FA1 en contestant la validité de la résiliation et elle a poursuivi l'exploitation de la marque Agence n° 1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation du contrat était valable alors, selon le pourvoi, que la partie qui, en appel, conclut à la confirmation du jugement et ne développe pas de nouveaux moyens, est réputée s'en approprier les motifs;

que le Tribunal avait retenu son moyen selon lequel l'hypothétique mandat, conféré par la société FA1 à la société FA1 Provence-Côte d'Azur en vue de résilier le contrat de franchise, ne pouvait lui être opposé, puisque la société FA1 n'avait pas respecté l'obligation, que lui imposait l'article 11 de la convention de franchise, d'informer le franchisé par lettre recommandée avec un préavis de quinze jours de toute substitution par un sous-franchiseur régional;

que, dans ses conclusions d'appel, elle a, sans énoncer de moyen nouveau, demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté que la convention de franchise n'avait pas été régulièrement dénoncée et avait été reconduite;

que la cour d'appel a limité ses motifs à la question de l'existence du mandat dont se prévalait la société FA1, à l'exception du problème de l'opposabilité de ce mandat à elle;

qu'en s'abstenant de répondre à la motivation des premiers juges, qui constituait un moyen intégré à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le contrat de franchisage litigieux n'interdisait pas à la société FA1 de traiter avec le franchisé par l'intermédiaire d'une filiale disposant, à cet effet, d'un mandat, que la preuve de l'existence de ce mandat résulte de l'aveu du mandant et de ce qu'étant apparent la société GTI ne pouvait pas se méprendre sur la qualité en laquelle agissait la société FA1 PCA, la cour d'appel n'a pas retenu les motifs des premiers juges selon lesquels le contrat de franchisage n'aurait pu être rompu par cette dernière société;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat;

qu'en décidant qu'elle serait condamnée à couvrir la société FA1 des sommes mises à sa charge par un autre arrêt du même jour rendu dans une affaire opposant la société FA1 à une société Immobilier Expansion, la cour d'appel s'est fondée sur sa connaissance personnelle des faits ne se trouvant pas dans les débats, et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des conclusions de la société FA1 devant la cour d'appel qu'elle a produit des pièces démontrant que du fait de l'attitude de la société GTI, elle avait connu d'importants problèmes avec un autre franchisé devant s'installer sur place à la suite de la résiliation du contrat litigieux et qu'elle a demandé que la société GTI soit condamnée à lui payer la somme forfaitaire de deux millions de francs correspondant à l'utilisation du concept sans droit ni titre et au préjudice résultant de l'attitude de la société GTI;

que la cour d'appel ne s'est donc pas référée à des faits qui n'étaient pas dans le débat en accueillant cette demande;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Gestion et transactions immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Gestion et transactions immobilières à payer à la société d'exploitation FA1 la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15475
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre B), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-15475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15475
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