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05/05/1998 | FRANCE | N°95-13589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 95-13589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jarry confort, dont le siège social est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyanes, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jarry confort, dont le siège social est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyanes, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Jarry confort, de Me Guinard, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyanes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) a assigné la société Jarry confort en paiement du montant des soldes débiteurs de plusieurs comptes, dont deux étaient intitulés "impayés commerciaux";

que la société Jarry confort a refusé de payer, au motif que la banque ne lui avait envoyé ni les avis d'impayés ni les relevés des comptes correspondants, ce qui l'avait empêchée d'agir en temps utile contre ses débiteurs défaillants ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Jarry confort fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 249 132 francs avec les intérêts légaux à compter du 26 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ;

qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si le banquier n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de l'informer lors de chaque impayé de fournisseurs et se bornait à débiter " le compte impayés commerciaux" sans l'en avertir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984, 1991 et 1993 du Code civil, et alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, ce faisant, le banquier n'avait pas manqué à son devoir d'information envers son client, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel, devant laquelle la société Jarry confort ne s'est pas prévalue d'un mandat qu'elle aurait confié à la banque, a retenu que cette société ne justifiait d'aucune convention concernant l'obligation, pour la banque, de communiquer à sa cliente des avis d'impayés, effectuant, par là-même, les recherches prétendument omises selon les deux premiers griefs du moyen ;

Mais, sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Jarry Confort aurait dû suivre de sa propre initiative le montant des impayés et, en ne le faisant pas, à fait preuve d'une particulière légèreté, étant ainsi mal fondée à vouloir faire supporter par la banque les conséquences de ses propres insuffisances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jarry Confort soutenant que la banque ne lui adressait pas les relevés périodiques des comptes d'impayés commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Banque française commerciale Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Antilles-Guyane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13589
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), 19 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-13589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13589
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