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30/04/1998 | FRANCE | N°96-21554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 96-21554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 81-83-85, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 81-83-85, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été enseignante dans une institution privée du 1er octobre 1935 au 10 juin 1940;

que la cour d'appel (Dijon, 26 septembre 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a refusé de valider cette période d'activité pour le calcul de ses droits à pension de vieillesse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires;

que la preuve du précompte peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles peuvent résulter notamment de la qualité de la personne de l'employeur;

qu'en l'espèce, Mme X... avait établi qu'au cours de la période litigieuse, elle avait exercé l'activité d'enseignante au sein d'un établissement scolaire privé appartenant à la congrégation des Soeurs de la providence dont les archives, comme les siennes et celles de la Caisse, avaient été détruites par faits de guerre ;

qu'en décidant que Mme X... ne rapportait pas la preuve à sa charge, sans rechercher si, eu égard à la personnalité de l'employeur (un ordre religieux), le versement des rémunérations n'avait pas été nécessairement accompagné du paiement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-1 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si, en cas de perte ou de destruction par fait de guerre des archives personnelles de l'assuré et de son employeur, la preuve du versement des cotisations ou du précompte peut être faite par présomptions, la seule considération de la qualité de l'employeur de Mme X... ne peut à elle seule en tenir lieu ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche inopérante, retient à juste titre que les attestations et documents produits, qui établissent la qualité de salariée de l'assurée au cours de la période litigieuse, et la destruction de ses archives et de celles de l'employeur par fait de guerre, ne sont accompagnés d'aucun autre élément d'où résulterait la présomption du versement ou du précompte de cotisations sur les salaires de l'intéressée;

d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21554
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Preuve - Perte ou destruction des archives de l'assuré et de son employeur - Présomptions admises.


Références :

Code civil 1315 et 1349

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1998, pourvoi n°96-21554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21554
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