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30/04/1998 | FRANCE | N°96-21384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 96-21384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est Cité du Guerlac'h - ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassat

ion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est Cité du Guerlac'h - ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'URSSAF du Sud-Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, et 2 de l'arrêté du 9 août 1974, relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont, chaque année, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu;

que le second précise que, lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne pouvait déduire, pour le calcul de ses cotisations d'allocations familiales, assises sur son revenu indépendant de médecin en métropole, le déficit qu'il devait assumer, pour l'année 1991, en tant qu'associé d'une société en nom collectif dont le siège social est dans un département d'outre mer, la cour d'appel énonce essentiellement que les cotisations personnelles d'allocations familiales n'ont été instituées dans les départements d'outre mer que le 1er janvier 1993, en sorte que si la société en nom collectif avait fait des bénéfices, ils n'auraient pas été soumis à cotisations et que, réciproquement, il n'est pas possible de déduire, en métropole des déficits réalisés avant cette date dans un département d'outre mer ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait, au cours d'un même exercice, enregistré, dans une activité non salariée non agricole distincte, des déficits qui devaient venir en déduction de ses revenus professionnels, peu important que ces déficits aient été réalisés dans un département d'outre mer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21384
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Calcul des cotisations - Médecin - Activité déficitaire.


Références :

Arrêté du 09 août 1974 art. 2
Code de la sécurité sociale L242-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1998, pourvoi n°96-21384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21384
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