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30/04/1998 | FRANCE | N°96-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 96-18547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie - CRAM - du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie - CRAM - du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui avait demandé, le 23 juin 1984, à racheter diverses périodes d'activité effectuées au Maroc, a sollicité, le 25 août 1989, le bénéfice du délai de 10 ans prévu par l'article 2 du décret n° 63-96, du 8 février 1963, en faveur des rapatriés, pour s'acquitter du solde des cotisations de rachat;

que la cour d'appel a accueilli son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui avait refusé de lui accorder ce délai ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêt méconnaît l'autorité de chose décidée s'attachant à la décision notifiée le 24 juin 1985 et fixant, selon l'arrêt lui-même, la période de rachat à quatre ans;

que cette décision, confirmée de surcroît les 3 mai 1988 et 3 février 1989, n'ayant pas été frappée de recours, s'imposait par là même aux parties et à la juridiction saisie, une éventuelle erreur de la Caisse ne pouvant entraîner tout au plus que l'octroi de dommages-intérêts, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et suivants, L. 742-2, R. 142-1 et suivants, R. 742-39 du Code de la sécurité sociale et les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la Caisse ait opposé la forclusion résultant de l'inobservation du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale;

que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble le décret n° 88-711 du 9 mai 1988 ;

Attendu que, pour décider que M. X... pouvait se prévaloir du délai de 10 ans prévu par le décret du 8 février 1963, l'arrêt énonce que c'était à tort que la Caisse avait indiqué à l'assuré que le délai pour échelonner les versements de cotisations en cas de rachat était de quatre années, qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre faute et que les dispositions du décret du 9 mai 1988, qui ont ramené ce délai de 10 à 4 ans, n'ont pas d'effet rétroactif ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la demande de délai faisant suite à la demande de rachat du 23 juin 1984 avait été adressée à la Caisse le 25 août 1989, en sorte que le décret du 9 mai 1988, réduisant à quatre années au plus le délai pour échelonner le paiement des cotisations, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18547
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Prescription - Application dans le temps - Délai réduit de 10 à 4 ans.


Références :

Code civil 2
Décret 88-711 du 09 mai 1988

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1998, pourvoi n°96-18547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18547
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