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30/04/1998 | FRANCE | N°96-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 96-17528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Lucien X..., demeurant ...,

2°/ de la société Sofresid, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicil

ié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Lucien X..., demeurant ...,

2°/ de la société Sofresid, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sofresid, a déclaré avoir été victime le 3 octobre 1992 d'un accident du travail;

que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge au titre de cet accident les lésions constatées dans un certificat médical du 8 octobre 1992, la cour d'appel (Versailles, 16 avril 1996) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion médicalement constatée cinq jours après le fait accidentel auquel un salarié prétend la rattacher;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que pour obtenir la prise en charge d'une lésion médicalement constatée cinq jours après la date de l'accident auquel il prétend la rattacher, un assuré doit établir que cette lésion est bien liée au fait accidentel;

qu'en l'espèce, en condamnant la Caisse à prendre en charge une telle lésion, au motif qu'elle n'avait pas organisé une expertise technique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

alors, enfin, que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical, les juges du fond devaient ordonner une expertise technique;

qu'en refusant de le faire au motif que la Caisse n'avait pas spontanément organisé une telle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail;

qu'ayant constaté la réalité du traumatisme invoqué par M. X... au cours de son travail et confirmé par le témoignage d'un collègue de travail, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté d'ordre médical, a pu en déduire que les lésions relevées dans le certificat médical du 8 octobre 1992 avaient pour origine l'accident ;

qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17528
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1998, pourvoi n°96-17528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17528
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