La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°95-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 95-16836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Y...,

2°/ Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à l

a cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Y...,

2°/ Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., copreneuse avec son époux depuis 1959 de divers biens ruraux et assujettie à la Mutuelle sociale agricole en qualité de conjointe du chef d'exploitation, a demandé en 1991 à adhérer personnellement à cette Caisse qui a considéré qu'en tant que "nouvelle installée", l'assiette de ses cotisations sociales pour les années 1991 et 1992 devait être fixée forfaitairement, la durée de son assujettissement ne permettant pas de prendre en considération ses revenus professionnels antérieurs ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995) d'avoir rejeté leur recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que l'assiette des cotisations n'est déterminée forfaitairement que dans la mesure où il n'est pas possible de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence, ce qui est le cas notamment lorsque l'assujetti est un nouvel installé;

qu'en revanche, en cas de co-exploitation, l'assiette des cotisations vieillesse est déterminée par la prise en compte du montant total des revenus des exploitants, définie à l'article 1003-12 du Code rural, le montant de la cotisation et le nombre de points acquis étant répartis entre les intéressés selon l'importance de leurs revenus respectifs;

qu'en l'espèce, Mme Y... avait la qualité de conjointe d'exploitant depuis 1959, et celle de co-exploitante depuis le 1er janvier 1991, de sorte que les revenus de l'exploitation de M. et Mme Y... depuis 1959 étaient connus de la Caisse de mutualité sociale agricole, laquelle, dès lors, devait déterminer le montant de la cotisation d'assurance vieillesse du chef de Mme Y..., en prenant comme assiette le montant total des revenus des époux;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des dispositions des décrets du 21 juin 1990, du 7 septembre 1990, et de l'article 1003-12 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y..., qui n'a sollicité son affiliation en qualité de co-exploitante qu'en 1991, ne justifiait à cette date d'aucun revenu professionnel pouvant servir d'assiette à ses cotisations;

qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1003-12 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur ne lui étaient pas applicables pour la période antérieure à son assujettissement ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16836
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Affiliation - Revenus professionnels antérieurs (non).


Références :

Code rural 1003-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1998, pourvoi n°95-16836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award