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29/04/1998 | FRANCE | N°98-80602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 98-80602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du

19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Gérard X... ;

"aux motifs que la multiplicité des intervenants comme le caractère international du trafic nécessite de nombreuses investigations y compris à l'étranger;

qu'il devrait être procédé à un nouvel interrogatoire de Gérard X... au retour de la commission rogatoire internationale lequel est imminent;

qu'il importe d'éviter tous risques de concertation avec des personnes non encore interpellées ;

que la détention est nécessaire à l'instruction ;

"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière délictuelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que, si la chambre d'accusation justifie, en l'espèce, la poursuite des investigations par le caractère international des faits et la nécessité d'enquêter à l'étranger, elle s'abstient totalement d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

qu'il s'ensuit que sa décision ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation pendant 4 mois de la détention provisoire de Gérard X..., détenu depuis le 8 novembre 1996, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, énonce que la multiplicité des intervenants et le caractère international du trafic de stupéfiants, dans lequel il est impliqué, nécessitent de nombreuses investigations, y compris à l'étranger, "qu'il devrait être procédé à un nouvel interrogatoire de Gérard X... au retour de la commission rogatoire internationale, lequel est imminent";

qu'elle ajoute qu'en raison de ses antécédents judiciaires et de son absence de moyens d'existence légaux, ses garanties de représentation sont aléatoires et les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en raison des investigations restant à effectuer, la procédure n'est pas encore en état d'achèvement, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80602
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°98-80602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80602
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